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En matière de responsabilité du
fait du bruit, nous trouvons un nombre important de jurisprudences
intéressantes. Les cas d’espèce sont nombreux et évoquent toutes les situations
possibles. On en relèvera un certain nombre :
- Les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement
de deux extracteurs de fumée constituent, pour le copropriétaire qui les subit,
un trouble de jouissance intolérable qui doit être indemnisé par le
propriétaire de l’appareil, également copropriétaire et par le syndic de
copropriété. Le vieillissement du matériel a contribué à l’émergence des
nuisances sonores et il est établi qu’un système vibratoire provoque à la
longue des sensations de dérèglement de l’organisme (CA Rennes, 1er ch. A., 17 février 1998, Juris-data n°042460).
- Des voisins de copropriétaires bruyants sont recevables
à exercer une action en dommages-intérêts pour troubles excessifs de voisinage
quand bien même le quartier serait réputé bruyant. Le juge a considéré que le
droit à la tranquillité et au repos ne saurait être réservé aux seuls habitants
des quartiers résidentiels (CA Bordeaux, 4 juin 1992, Juris-data n°042869).
- L’utilisation d’une chaîne hi-fi à un niveau sonore
anormalement trouble la quiétude des voisins. L’utilisateur manque à son
obligation d’user paisiblement et en bon père de famille des lieux loués. Ce
manquement justifie la résiliation du bail, d’autant plus qu’il n’a pas été mis
fin au trouble malgré l’existence de plusieurs lettres de mise en demeure. (CA
Paris, 6e ch. B, 28 janvier 1999, Juris-data n°020356).
- Le copropriétaire qui a remplacé la moquette de son
appartement par du carrelage doit réparer les troubles dépassant les
inconvénients normaux de voisinage subis par son voisin. En modifiant les
revêtements des sols, il y a eu diminution de l’isolation phonique aux bruits
d’impacts, violant ainsi les prescriptions contractuelles initialement prévues
et livrées par le constructeur. Il s’agit d’un abus de jouissance d’un lot
privatif. (CA Paris, 6e ch. C, 5 mai 1998, Juris-data n°021021).
- Le tapage nocturne réalisé par des voisins fait l’objet
d’une condamnation solidaire avec le bailleur dans la mesure où celui-ci n’a
pas donné de suite à la mise en demeure adressée aux fauteurs de trouble (CA
Pau, 31 mai 1989, Juris-data n°042753).
- Le propriétaire d’un pavillon est responsable du
trouble anormal de voisinage résultant des bruits de chocs et d’impact dus à un
défaut d’isolation phonique entre les murs voisins (CA Versailles, 18 janvier
1988, Juris-data n°040670).
- L’action pour trouble anormal de voisinage peut être
dirigée contre le propriétaire d’un local commercial (restaurant) ou son
locataire exploitant (gérant), dès lors que l’activité provoque des
inconvénients (bruit et odeur) dépassant le trouble normal de voisinage (CA
Paris, 23e ch. B, 15 janvier 1993, Juris-data n°020203).
L’exploitant peut être condamné à effectuer des travaux d’insonorisation (CA
Paris, 23e ch. 8 janvier 1986, Juris-data n°020103).
- Le trouble causé par l’exploitation d’une blanchisserie
industrielle est indemnisable (Cass. 2e civ., 3 février 1993, Bull.
civ. II, n°44 ; JCP G 1993, IV, 881). Il en va de-même de l’activité d’un
carrossier occasionnant des nuisances sonores (CA Pau, 4 mai 1994, Juris-data
n°044724).
- Le trouble causé par les bruits transmis dans le
pavillon d’un tiers voisin par les machines outils d’un atelier mécanique est
indemnisable (CA Paris, 7e ch. 22 février 1995, Juris-data
n°020447). Il en va également des inconvéniants issus de l’exploitation d’une
menuiserie artisanale (CA Montpellier, 16 avril 1991, Juris-data n°034233).
- Le trouble causé par le décollage et l’atterrissage des
avions est indemnisable dans la mesure où il relève d’un dépassement des
inconvénients normaux de voisinage et qu’aucune faute de la victime ne peut
être soulevée. Il en va ainsi lorsque la victime est propriétaire du terrain de
famille depuis plus d’un siècle (Cass. 3e civ. 8 juillet 1992, Bull.
civ. III, n°245).
- Le cri du coq et les odeurs du poulailler sur le fonds
voisin constituent un préjudice indemnisable pour le voisin situé en limite
séparative (CA Reims 1er mars 1984, Juris-data n°042650).
- Est indemnisable le préjudice subi par le voisin du
fait du pianiste ou du chanteur lyrique professionnel qui provoque des bruit
d’une intensité sonore excessive (CA Paris 13e ch. 13 juillet 1988,
Juris-data n°024955). Les concerts donnés par le voisin n’entraînent pas un
trouble anormal de voisinage, au même titre que l’écoute d’un concert
radiotélévisé, si l’insonorisation de l’appartement a été préalablement
effectuée (CA Bordeaux, 6 juin 1991, Juris-data n°044183). Mais l’utilisation
d’un piano plusieurs heures pas jour, dont le son est audible de l’appartement
voisin, constitue un trouble excessif de voisinage indemnisable (CA Paris, 13e ch. B, 9 février 1984, Juris-data n°021971). Il en va également du joueur de
batterie (CA Reims 17 décembre 1986, Juris-data n°045821).
- Est indemnisable le trouble provoqué par les réunions
régulières d’un orchestre dans un débit de boissons dont le bruit est
perceptible de la rue et des habitations voisines (Cass. 2e civ. 15
mars 1972, Bull. civ, II, n°79).
- Est indemnisable le trouble issu du fonctionnement d’un
ascenseur et excédant ceux qu’une personne en bonne santé peut tolérer,
d’équipements normaux d’un bâtiment à usage d’habitation (CA Paris, 23e ch. 26 mars 1985, Juris-data n°022008).
- Les bruits résultant de l’exploitation d’un bar
constituent un trouble grave excédant les inconvénients normaux de voisinage
s’ils dépassent le niveau sonore ambiant (CA Rennes, 1er ch. A, 27
janvier 1999, Juris-data, n°040271).
- Les bruits de voisinage résultant des nuisances sonores
de la colonne d’évacuation des eaux usées qui traverse le lot voisin
constituent un préjudice indemnisable (Cass. 3e civ. 5 octobre 1994,
D. 1994, p.246).
- Constituent un trouble de voisinage indemnisable les
bruits provenant de manifestations publicitaires bruyantes effectuées à
l’occasion de l’organisation de ventes promotionnelles par une grande surface
(Cass. 2e civ., 1er mars 1989, Juris-data n°041671).
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