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La réparation du préjudice issu du trouble excessif de voisinage.

En matière de réparation d’un préjudice trouvant sa cause dans un trouble excessif de voisinage, il se peut que celle-ci fasse l’objet d’une mesure compensatoire. En effet, le trouble voisinage peut être à l’origine d’un préjudice corporel (Cass. 2e civ. 22 octobre 1964, D. 1965, jurispr. p.344, affections oculaires imputées à des poussières de graines de ricin – 27 mai 1974, Gaz. Pal. 1974, 2, somm. p. 172, troubles névrotiques dus au bruit d’un élevage intensif de poulets). Ce type de préjudice peut être indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts selon les critères du droit commun.

Ainsi, une indemnité sera allouée en compensation de conséquences psychologiques subies par la victime dans sa vie quotidienne et la nécessité de se reloger par exemple (CA Rennes, 1er ch. A, 17 février 1998, Juris-data n°042460), voire de son préjudice moral (CA Chambéry, 23 février 1999, Juris-data n°042397).

La disparition de la cause du dommage, ou l’atténuation du trouble, n’efface pas le dommage qui a été causé. Le fait que le défendeur ait porté remède à la situation qui lui était reprochée ne justifie pas que la victime soit déboutée de sa demande, les juges devant recherche « si, antérieurement à la remise en état des lieux, la victime n’avait pas subi un trouble anormal du fait des agissements de son voisin » (Cass. 2e civ. 29 mai 1996, Juris-data n°002182).

S’agissant des nuisances répétées, il est important de souligner qu’elles ouvrent droit à réparation chaque fois qu’elles se manifestent. Ainsi, l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant une grande surface à raison du trouble occasionné par des manifestations publicitaires pendant 3 ans consécutifs ne saurait être valablement opposée aux demandeurs pour des troubles de même provenance survenus pendant les années suivantes (Cass. 2e civ. 1er mars 1989, Resp. civ. et assur. 1989, comm. n°187).

La réparation du trouble de voisinage peut faire l’objet de mesures réductrices ou éliminatoires. Le juge peut par exemple enjoindre au défendeur de :

– réaliser des travaux d’isolation phonique (CA Paris, 7e ch. 25 janvier 1983, Juris-data n°020178)

– procéder à l’abattage ou à l’élagage d’arbres (Cass. 3e civ. 4 janvier 1990, Resp. civ. et assur. 1990, comm. n°107)

– prendre les dispositions nécessaires à la disparition des désordres affectant le fonds voisin (CA Paris, 15e ch. 15 février 1983, Juris-data n°020863)

– mettre ses installations en conformité avec les règlements sanitaires, d’urbanisme, etc. (Cass. 2e civ. 27 mai 1999, Resp. civ. et assur. 1999, comm. n°261)

– de suspendre l’activité tant que les mesures n’auront pas été prises ou les mise aux normes effectuées (Cass. 2e civ. 20 octobre 1976, Bull. civ. II, n°280)

– de cesser d’importuner le voisinage du fait d’animaux, qu’ils soient de compagnie ou d’élevage (Cass. 2e civ. 6 décembre 1995, Juris-data n°003571)

– de mettre un terme à des activités bruyantes (CA Orléans 23 janvier 1997, Juris-data n°040330)

– de détruire l’ouvrage litigieux et de remettre les lieux en leur état antérieur (CA Aix-en-Provence, 4e. ch. B, 18 novembre 1997, Juris-data n°047999).

Retenons que les juridictions sont en principe habilitées à prononcer l’interdiction définitive d’activités ou la destruction d’installations. Mais il convient de noter que devant les installations classées, le juge judiciaire est dans l’impossibilité d’en ordonner la fermeture. Il s’agit d’installations soumises à une législation spéciale. Il est question des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

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