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Le demandeur en réparation : la victime

Seul un intérêt juridique fondé sur l’usage juridiquement établi d’un fonds peut servir de base à l’introduction d’une action en justice. C’est le cas du propriétaire-voisin tout comme du syndicat de copropriétaire. Une question intéressante s’est posée s’agissant du propriétaire non occupant. Le propriétaire qui n’occupe pas son bien peut-il agir en réparation d’un trouble qu’il ne subi pas ? Le juge judiciaire a répondu que oui. Ainsi, le propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles provenant du fonds voisin (Cass. 2e civ. 28 juin 1995, JCP N 1995, II, 1705). La cour souligne que : « cette décision règle une question qui n’avait pas encore été jugée : l’action pour trouble de voisinage peut-elle être intentée uniquement par les victimes directes, celles qui subissent le trouble quotidiennement, ou bien peut-elle être mise en mouvement par les propriétaires du bien où le trouble est subi, indépendamment du fait qu’ils ne résident plus dans les lieux ? Par la présente décision, la cour s’est orientée vers une solution qui permet au propriétaire d’agir même si l’immeuble est inoccupé et quand bien même la victime directe, locataire ou occupant à titre gratuit, s’abstiendrait de le faire. » La nécessité d’un préjudice individuel pour fonder le droit à réparation d’une personne invoquant l’atteinte à un intérêt collectif est affirmée par les tribunaux, comme par exemple, pour un dommage atteignant une communauté de voisinage. En ce sens, l’action dans le cadre de la copropriété ne présente guère de difficulté, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaires peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. » Il est également acquis qu’une association peut, conformément à son objet statutaire, réclamer en justice réparation de toute atteinte aux intérêts collectifs de ses membres (Cass. 1re civ. 14 mai 1992, JCP G 1992, I, 3625, n°33). Cependant, il a été jugé que si une association régulièrement déclarée peut réclamer la réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, il ne lui est pas possible, en l’absence d’une disposition légale l’habilitant expressément, d’agir en justice pour la défense d’intérêts généraux, l’association ne pouvant se prétendre directement et personnellement victime des agissements contraires aux valeurs qu’elle défend (CA Paris, 15 novembre 1991, JCP G 1992, II, 21954, 4e esp.) Quelque soit l’intérêt collectif en jeu, le juge judiciaire retient qu’il est nécessaire de disposer d’une habilitation légale pour agir. Tel est le cas en matière environnementale où la loi n°95-101 du 2 févier 1995, art. 252-3 a habilité les associations agréées de protection de l’environnement à « exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les fiats portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et de paysages, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »

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