Mis à jour le 5 novembre 2026 : article initialement rédigé en janvier 2014. Les références de jurisprudence d’origine sont conservées ; les évolutions des textes et les décisions récentes sont signalées dans le texte et en fin d’article.
La responsabilité de la puissance publique pour troubles de voisinage dus à l’existence d’un ouvrage public est acquise, en dehors de toute faute, sur la seule justification que le dommage excède les inconvénients normaux (CE 2 mai 1990, Roux, Juris-data n°641575).
Dans l’hypothèse où l’auteur du trouble est une société d’économie mixte, la compétence reviendra à l’ordre judiciaire, nonobstant la mission de service public dont est investi le défendeur (CA Paris, 23e civ. 16 octobre 1980, Juris-data n°809470). Il en va de même si l’ouvrage incriminé ne répond pas à la définition de l’ouvrage public, comme des panneaux publicitaires implantés sur le terrain de la SNCF, l’exploitation commerciale assurée par cette installation étant étrangère au trafic ferroviaire (Cass. 1er civ. 1ç avril 1991, Resp. civ. et assur. 1991, comm. n°181).
Un certain nombre de faits à l’origine de troubles de voisinage font l’objet d’incriminations pénales (Tapage nocturne, etc.). Les juridictions judiciaires répressives sont compétentes, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, pour se prononcer sur l’action civile présentée par la victime afin d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction poursuivie. Ainsi par exemple, le juge pénal est compétent pour considérer qu’en édifiant « sans autorisation un bâtiment à usage industriel entraînant des nuisances sonores considérables, le prévenu a causé un préjudice important aux parties civiles, qui, domiciliées près de cette construction, ont souffert de différents troubles » (Cass. Crim. 15 juin 1994, Resp. civ. et assur. 1994, comm. n°405), ou encore qu’une fédération départementale d’association agréées de pêche et de pisciculture a le pouvoir d’exercer les droits de la partie civile et d’obtenir réparation des dégâts causés par pollution d’une rivière (Cass. Crim. 25 octobre 1995, Res. civ. et assur. 1996, comm. n°82).
Ce qui a changé depuis la rédaction de cet article
Le tribunal judiciaire. Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance ont fusionné au sein du tribunal judiciaire (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), qui connaît des actions civiles fondées sur le trouble anormal de voisinage.
La tentative préalable de résolution amiable. Pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative avant toute demande relative à un trouble anormal de voisinage. Des dispenses sont prévues, notamment en cas d’urgence manifeste.
Le juge des référés peut, en cas d’urgence ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (articles 834 et 835 du Code de procédure civile).
La prescription. L’action en réparation est une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, qui court à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Jurisprudence récente
- Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 21-12.107, publié au Bulletin : « En l’absence de dommage causé par un ouvrage public ou par des travaux publics, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire » ; la qualification d’ouvrage public s’apprécie à la date du fait générateur du dommage ;
- Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-25.526, publié au Bulletin : les tribunaux judiciaires sont compétents pour allouer des dommages-intérêts aux tiers lésés par le voisinage d’une installation classée et pour prescrire les mesures propres à faire cesser le préjudice, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions de l’administration ; ils ne peuvent ordonner l’enlèvement d’éoliennes régulièrement autorisées ;
- Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24.352, publié au Bulletin : l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est « une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil » ;
- Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.474, publié au Bulletin : sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription est « la première manifestation des troubles ».
Me Frédéric RENAUDIN - Selarl Clairance Avocats
Vous êtes concerné par cette situation ? Un avocat du cabinet vous répond par écrit sous 48 heures ouvrées, ou vous reçoit pour étudier votre dossier.