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Le principe de la responsabilité pour troubles de voisinage

La cour de cassation a proclamé le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » (Cass. 2e civ. 19 novembre 1986, Bull. civ. II, n°172). Le développement de la théorie des troubles de voisinage à l’égard de l’article 1382 est claire, les juges peuvent condamner sans avoir à rechercher une faute (Cass. 3e civ. 12 février 1992, Resp. civ. et assur. 1992, comm. n°179) ; elle est tout aussi clairement énoncée à l’égard de l’article 1384 qui a été déclaré comme « étranger à la réparation des troubles de voisinage » (Cass. 2e civ. 20 juin 1990, Bull. civ. II, n°140). « Il s’agit d’une responsabilité typiquement objective qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance – trouble excessif ou anormal – sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. » (VINEY, Le préjudice écologique, in Resp. civ. et assur. Mai 1998, n° spécial, p.6 et s.) Cette conception est reprise par les juridictions du fond qui énoncent que « la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, qu’un trouble anormal de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute (ou de la garde d’une chose) pour engager la responsabilité de son auteur » (CA Paris, 2e ch. B, 27 mars 1997, Juris-data n°020969) ou encore qu’un « trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause (CA Orléans, 23 janvier 1997, Juris-data n°040330). La faute contractuelle peut aussi servir de base à la condamnation (CA Paris, 7e ch. 18 février 1982, Juris-data n°020944). Il faut retenir également que l’article 1382 peut être utilement invoqué pour contrecarrer l’argument de la préoccupation, celle-ci n’exonérant pas son titulaire des fautes qu’il a pu commettre à l’origine du trouble.

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