Non, une servitude de passage, en raison de sa nature, ne peut pas être créée par un usage trentenaire. Il est possible d’acquérir la propriété d’un bien appartenant à autrui par le biais de la prescription acquisitive, fondée sur la possession prolongée sur plusieurs années (en général, 30 ans). Ainsi, une personne qui, sans titre de propriété se comporte, par des actes de possession continue, publique et non équivoque pendant une durée de 30 ans, comme le véritable propriétaire d’un terrain, peut en acquérir définitivement la propriété. De la même façon, l’usage prolongé d’une servitude peut donner lieu à l’établissement définitif de celle-ci. Toutefois, cette possibilité n’est pas offerte à toutes les catégories de servitudes. 1- Classification traditionnelle des servitudes Le code civil classe les servitudes en distinguant : les servitudes continues et discontinues, selon qu’elles ont ou non besoin de l’intervention humaine pendant leur exercice (par exemple : sont continues les servitudes qui existent indépendamment d’une action humaine comme les servitudes de canalisation, ou de vue ; sont discontinues les servitudes qui sont liées à une action humaine comme les servitudes de passage, de puisage) les servitudes apparentes et non apparentes, selon qu’elles se révèlent ou non par des ouvrages ou des signes extérieurs (par exemple : sont apparentes les servitudes de vue ; sont non apparentes les servitudes de cour commune, de canalisation). 2- La prescription acquisitive en matière de servitudes Seules les servitudes à la fois continues et apparentes peuvent être établies par la prescription acquisitive. Ainsi est-il possible d’instituer une servitude de vue en cas de création d’une ouverture irrégulière et du maintien de celle-ci pendant plus de trente ans sans réaction de la part du voisin. Toutes les autres servitudes qui ne présentent pas ce double caractère continu et apparent ne peuvent être établies que par “titre”, c’est-à-dire un acte écrit (exemple : une convention) et non par prescription. Tel est le cas de la servitude de passage, apparente mais non continue. Textes de référence Code civil Articles 686 à 691 © CIRA, 01 Octobre 2007 – Réf. : F1549
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